E-6.1, r. 1 - Règlement sur les règles de procédure du Tribunal administratif des marchés financiers

Texte complet
48. Le tribunal ou le Tribunal, le cas échéant, peut d’office ou sur demande d’une partie, remettre l’audience à une date la plus rapprochée possible, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance ou qu’il peut favoriser un règlement.
Décision 2004-11-10, a. 48.
48. Le tribunal ou le Bureau, le cas échéant, peut d’office ou sur demande d’une partie, remettre l’audience à une date la plus rapprochée possible, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance ou qu’il peut favoriser un règlement.
Décision 2004-11-10, a. 48.